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« Radioscopie critique de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 », par André Oraison

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André Oraison est Professeur des Universités, juriste et politologue. Il nous a adressé une tribune libre relative à sa vision et à son analyse de la départementalisation de la Réunion. Un sujet qui avait fait l’objet d’une de ses nombreuses conférences publiques données dans le département.

(Le procès d’un texte législatif colonial)

 Au cours de son histoire qui commence avec sa prise de possession au nom du roi de France en 1642 et sa colonisation effective par le peuplement de son territoire en 1663, on entend souvent dire que La Réunion aurait déjà connu deux bouleversements : celui de la liberté avec l’abolition définitive de l’esclavage le 20 décembre 1848 et celui de l’égalité avec l’abolition du régime colonial le 19 mars 1946. En vérité, si la première date ne soulève pas d’objection, la seconde interpelle. Notre thèse vise à démontrer que ce n’est pas le statut départemental établi uniquement au plan organisationnel et administratif par la loi du 19 mars 1946 qui est le critère, en droit, de l’émancipation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion (connues collectivement sous le nom des « quatre vieilles »), mais le principe d’identité législative qui leur est reconnu applicable par la Constitution du 27 octobre 1946[1]. Il s’agit-là d’un principe fondamental sans lequel leur départementalisation n’aurait été ni une véritable assimilation à la Nation française, ni une authentique décolonisation.

Le concept de départementalisation a été revendiqué en 1945 par cinq élus ultramarins progressistes – Gaston Monnerville, député radical-socialiste de la Guyane ; Léopold Bissol et Aimé Césaire, députés communistes de la Martinique ; Léon de Lépervanche et Raymond Vergès, députés communistes de La Réunion – avant d’être adopté à l’unanimité, mais de façon édulcorée, par la première Assemblée nationale constituante dans la loi du 19 mars 1946. Cependant, le mot d’ordre d’assimilation qui triomphe au cours de l’année 1946 avec le concept de « départementalisation-décolonisation » ne résulte pas d’une illumination qui aurait jailli après la Libération. Dans son rapport rédigé le 26 février 1946 au nom de la commission des Territoires d’outre-mer, le député-maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, souligne que l’assimilation invoquée n’est nullement une « improvisation » mais bien au contraire « l’aboutissement normal d’un processus historique ».

De fait, cette problématique se pose depuis que des décrets de la Révolution française ont divisé, dès 1790, le territoire métropolitain en départements. Émanant de représentants ultramarins, des doléances ont aussitôt été formulées afin d’ériger également en départements les plus anciennes colonies. En réponse, la Constitution de la Ière République du 22 août 1795 avait prévu pour tous les différents éléments du premier Empire colonial français une assimilation à la France hexagonale, avec l’instauration du statut départemental. Jugé égalitariste, ce statut apparaît comme la suite logique de l’abolition de l’esclavage prononcée dans les colonies par le décret de la Convention du 4 février 1794.

Dans son article 7, la Constitution thermidorienne dispose que ces territoires périphériques sont « divisés en départements », dont ceux des « quatre vieilles ». La loi 1er juillet 1798 complète judicieusement cette Constitution en posant, dans son article 28, le principe logique d’une assimilation des territoires ultramarins au plan législatif. Mais cette réforme est abandonnée par la Constitution du

[1] Cette thèse a été récemment présentée dans une étude de 112 pages publiée dans une revue scientifique. Voir à ce sujet André ORAISON, « Radioscopie critique de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 (Contrairement à la thèse soutenue par les indépendantistes, la décolonisation de La Réunion a bien été réalisée au plan juridique. Mais contrairement à la thèse des intégrationnistes, cette décolonisation n’a pas eu lieu à la date du 19 mars 1946) », Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), 2022, n° 33. Pour obtenir cette étude, il suffit de la demander à l’adresse Email suivante : [email protected].

13 décembre 1799 qui réintroduit, sous le Consulat, le principe de la spécialité législative dans toutes les colonies et cela, avant même l’ignominieux rétablissement de l’esclavage par Bonaparte, en application de la loi du 20 mai 1802. Quant au statut départemental, il est de nouveau réservé aux seuls territoires de la France métropolitaine. Complété par le principe d’identité normative, le statut de département ne reprendra vie outre-mer qu’avec l’adoption de la Constitution du 27 octobre 1946.

Entre temps, la réforme en faveur de la départementalisation fut reprise à l’Assemblée constituante chargée d’adopter, en 1848, une nouvelle Constitution. Lors de ses débats, Victor Schœlcher avait vainement soumis un amendement visant à transformer les « quatre vieilles » en départements. À la veille de l’abolition définitive de l’esclavage dans toutes les colonies, une abolition décidée par le Gouvernement provisoire de la IIe République en vertu du décret du 27 avril 1848 et qu’il devait, pour sa part, rendre applicable à La Réunion le 20 décembre 1848, Joseph Sarda-Garriga, commissaire général de la République, avait prophétisé cette évolution le 17 octobre 1848 : « Quand cette terre si éminemment française ne portera plus d’esclaves, elle formera, j’en ai l’assurance, dans la grande unité nationale, un département d’Outre-mer gouverné par les lois générales de la Métropole ».

 

L’objectif visant à ériger les « quatre vieilles » en départements sur le modèle des départements métropolitains est repris sous la IIIe République par les Ultramarins qui réclament l’application de plein droit des lois nationales sur leurs territoires. De fait, plusieurs lois républicaines accordent aux citoyens des « quatre vieilles » des droits identiques à ceux de la Métropole : c’est le cas des lois sur la liberté de la presse et la liberté de réunion en 1881, sur la liberté d’association en 1901 ou encore sur les libertés syndicales qui prennent corps entre 1884 et 1919. Une assimilation implicite à la France européenne était ainsi engagée dans les « quatre vieilles » en vue de les soustraire progressivement à la discrimination coloniale. Le résultat de cette évolution est tel que l’architecture de ces colonies est plus proche en 1945 de celle des départements hexagonaux que de celle des autres territoires d’outre-mer.

Dans ce contexte évolutif, on peut alors parfaitement comprendre les doléances des Ultramarins qui surgissent sous la IIIe République pour converger sur le mot d’ordre d’assimilation. Cette exigence des élus d’outre-mer prendra une tournure décisive en 1945, à l’initiative des forces populaires locales, essentiellement communistes. Elle s’était, entre temps, accélérée dans les « quatre vieilles » pendant le Second Conflit mondial pour des raisons économiques et sociales. Impliquant l’égalité de droits avec les Métropolitains, le statut départemental apparaît alors comme le remède miracle à tous les maux.

Cependant, si la décolonisation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion par le biais de la départementalisation a bien été réalisée, elle ne l’a pas été d’un seul coup mais en deux étapes : la première par la voie législative (I), la seconde par la voie constitutionnelle (II).

La première étape est celle d’une décolonisation partielle de La Réunion par la voie législative avec le vote de la loi du 19 mars 1946

En 1945, la départementalisation est l’objectif numéro un des élus des « quatre vieilles ». En ce sens, un procès-verbal peut être dressé à La Réunion à la suite d’élections remportées par le Comité républicain d’action démocratique et sociale (CRADS). Constitué dès le 11 mars 1945 à l’initiative du docteur Raymond Vergès sous la bannière d’un binôme impliquant une décolonisation atypique de La Réunion par l’instauration du statut départemental et une égalité de droits entre Réunionnais et Métropolitains, notamment au plan social, le CRADS remporte les deux sièges de députés aux élections législatives du 21 octobre 1945 qui reviennent à Léon de Lépervanche et à Raymond Vergès.

Dès le 12 février 1946, ces députés déposent une proposition de loi visant à ériger La Réunion en département français avant de participer, les 12 et 14 mars suivants, à un vote unanime de l’Assemblée nationale constituante. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 19 mars 1946 qui met fin – d’après la version officielle – au régime colonial 283 ans après le peuplement effectif de La Réunion en 1663 et 98 ans après l’abolition définitive de l’esclavage en 1848. Néanmoins, on peut s’interroger avec le professeur Emmanuel Jos au sujet de la loi du 19 mars 1946, un texte législatif qui « fait partie de ces textes souvent évoqués mais en réalité mal connus ». Peut-on sérieusement l’assimiler à une victoire en matière de décolonisation pour les habitants des « quatre vieilles » ? Rien n’est moins sûr

D’emblée, nous devons insister sur un point non négligeable. La loi du 19 mars 1946 ne résulte pas d’un projet gouvernemental mais de propositions de loi émanant de parlementaires ultramarins, régulièrement élus. À l’origine, ce sont trois propositions de loi qui sont déposées à l’Assemblée nationale constituante. Datée du 17 janvier 1946 et présentée par Aimé Césaire et Léopold Bissol, la première qui tend au classement comme départements français de la Guadeloupe et de la Martinique est enregistrée sous le numéro 295. Il faut noter que les députés socialistes de la Guadeloupe – Eugénie Éboué-Tell et Paul Valentino – ne se sont pas associés à cette revendication. Le 12 février 1946, deux autres propositions de loi sont déposées. D’abord, celle qui est soutenue par Gaston Monnerville et vise au classement comme département de la Guyane française est enregistrée sous le numéro 409.

Ensuite, celle qui émane de Léon de Lépervanche et de Raymond Vergès et a trait au classement comme département de La Réunion est enregistrée sous le numéro 412. L’examen de ces propositions de loi par la commission des Territoires d’outre-mer dont le rapporteur est Aimé Césaire, débute le 26 février 1946. Ses travaux débouchent sur une synthèse des trois initiatives parlementaires qui conduit à une proposition de loi unique accompagnée d’un nouveau rapport rédigé par Aimé Césaire et aussitôt remis aux ministères des Finances, de l’Intérieur et de l’Outre-mer. À la suite des critiques émanant de ces trois ministères, la commission des Territoires d’outre-mer se réunit de nouveau le 6 mars 1946.

Cette commission élabore un ultime rapport qui élude la plupart des objections ou réserves des deux ministres socialistes : Marius Moutet, ministre de l’Outre-mer, et André Philip, ministre de l’Économie et des Finances. À ces objections, il convient d’ajouter les amendements à la proposition de loi unique qui ont été déposés par Paul Valentino. Contrairement à ses collègues qu’il qualifie de « jacobins », le député « girondin » de la Guadeloupe plaide contre « une assimilation administrative » des « quatre vieilles » à la République et en faveur d’un renforcement des compétences de leurs conseils généraux. Rédigé par Aimé Césaire, le rapport définitif est adopté à l’unanimité le 8 mars 1946 par la commission des Territoires d’outre-mer afin de justifier une proposition de loi unique comprenant trois articles dont l’article 3, très important, est ainsi rédigé : « Dès la promulgation de la présente loi, toutes les lois et tous les décrets applicables dans la métropole seront automatiquement appliqués dans ces nouveaux départements, sauf dispositions contraires insérées dans leur texte». Dans cet article 3, le principe de l’assimilation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion aux départements métropolitains est clairement consacré avec le principe corrélatif de l’identité normative. Cet article considère en effet que les dérogations à la loi nationale ne peuvent être que des exceptions. La proposition de loi unique présentée par Aimé Césaire à la première Assemblée nationale constituante doit donc être considérée comme une vraie proposition de loi de décolonisation des « quatre vieilles » : il en est ainsi dans la mesure où cette proposition de loi est en eurythmie avec les doléances de la majorité des parlementaires ultramarins élus le 21 octobre 1945.

Mais par la suite, la situation va évoluer dans un sens préjudiciable aux intérêts des « quatre vieilles ». La proposition de loi unique a en effet été contestée par le Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale constituante, réunie en séance plénière les 12 et 14 mars 1946, avant de devenir la fameuse loi du 19 mars 1946. Elle a subi des modifications qui nous empêchent de considérer la loi du 19 mars 1946 comme une véritable loi d’assimilation des « quatre vieilles » à la Nation française.

Mais à ce sujet, on peut et on doit s’interroger : de quelle assimilation s’agit-il exactement avec le vote de ce texte législatif ? Par souci de clarification, il importe d’établir le départ entre l’assimilation organisationnelle qui est spontanément accordée aux Guadeloupéens, aux Guyanais, aux Martiniquais et aux Réunionnais avec le statut départemental, envisagé stricto sensu à la date du 19 mars 1946 (A), et leur assimilation juridique, pourtant rationnelle, qui leur est refusée en matière législative (B).

A) Le principe d’assimilation des « quatre vieilles » admis, d’emblée, au plan organisationnel et administratif

Énoncé dans l’article 1er de la proposition de loi du 8 mars 1946, le classement des « quatre vieilles » en départements n’a soulevé aucune objection de la part du Gouvernement et du Parlement. Cette attitude consensuelle des autorités centrales n’est cependant pas surprenante. Comme le souligne Aimé Césaire à l’Assemblée nationale constituante, lors de la séance du 12 mars 1946, ces colonies sont déjà des « territoires à peu près assimilés à la métropole du point de vue administratif et politique ». Depuis longtemps, elles sont considérées comme des « départements de fait », au moins au plan structurel. Par suite, leurs représentants élus ont tout simplement souhaité à l’Assemblé nationale constituante que ces quatre « départements de fait » deviennent aussitôt des « départements de droit ».

La loi du 19 mars 1946 a consacré une nouvelle architecture pour les « quatre vieilles » en vertu de son article 1er, ainsi rédigé : « Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et la Guyane française sont érigées en départements français ». Cependant, seul l’article 1er qui consacre leur assimilation au plan administratif – un acte sans conteste fondateur de la départementalisation – demeure en vigueur. Les deux autres articles de la loi sont devenus caducs : l’article 2 qui avait un caractère transitoire dès le 1er avril 1948, et l’article 3 dès le 24 décembre 1946 qui est la date d’application de la Constitution de la IVe République. À ce sujet, notre collègue Olivier Dupéré donne son sentiment : « Célébrer l’anniversaire de l’adoption de la loi du 19 mars 1946 implique de commémorer le seul principe posé par son article 1er ». Autant dire que l’apport de cette loi est plutôt modeste : son seul mérite a été de convertir en « départements de droit » des « départements de fait ».

B) Le principe d’assimilation des « quatre vieilles » catégoriquement refusé au plan législatif et réglementaire

 Que penser alors des articles 2 et 3 qui complètent la loi du 19 mars 1946, une loi que nous qualifions désormais de pusillanime ? Si, dans son article 1er, l’alignement de l’organisation administrative des « quatre vieilles » sur celle des départements de la France hexagonale ne pose absolument aucun problème, il en va autrement pour le régime législatif et règlementaire des quatre nouveaux départements périphériques.

L’article 2 de la loi du 19 mars 1946 est ainsi rédigé : « Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront, avant le 1er janvier 1947, l’objet de décrets d’application à ces nouveaux départements ». Cet article 2 écarte déjà le principe d’une application « de plein droit » des lois et décrets en vigueur dans les départements métropolitains : s’il prévoit l’extension de la législation et de la réglementation existantes dans les « quatre vieilles », c’est au cas par cas. Autant dire qu’il proroge le principe traditionnel de spécialité législative en subordonnant la législation et la règlementation ultramarines à des décrets d’application, des décrets qui tarderont souvent à venir. Comme le souhaitait le ministre de l’Outre-mer, Marius Moutet, l’article 2 de la loi conçoit en effet une compétence provisoire du Gouvernement qui est seul habilité à agir par voie de décrets en matière d’assimilation normative et ce, jusqu’à une date butoir.

Cette date butoir avait été fixée par la commission des Territoires d’outre-mer à trois mois pour les lois sociales, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de départementalisation. Mais ce délai initial ayant été jugé trop court par Marius Moutet, la date limite prévue à l’article 2 de la loi a été reportée au 1er janvier 1947. Encore faut-il noter que ce délai initial, issu de l’article 2 de la loi du 19 mars 1946, n’a pas été respecté. Saisi par le Gouvernement, le Parlement l’a prolongé à trois reprises. D’abord, la loi de finances du 23 décembre 1946 proroge de six mois le délai d’application fixé par cet article 2 et porte sa date butoir au 1er juillet 1947. Puis, une loi du 26 juillet 1947 repousse cette date limite au 31 décembre 1947. Enfin, la loi de finances du 6 janvier 1948 fixe l’expiration du délai au 31 mars 1948.

 Quant à l’article 3 de la proposition de loi qui est l’article principal, il a lui aussi été profondément remanié afin de restreindre les effets de la départementalisation dans les « quatre vieilles », toujours pour des raisons comptables et financières. Dans la loi du 19 mars 1946, l’article 3 est ainsi rédigé : « Dès la promulgation de la présente loi, les lois nouvelles applicables à la métropole le seront dans ces départements, sur mention expresse insérée aux textes ». Dans cet article 3, tout est question de vocabulaire, même si ce vocabulaire ne porte que sur un seul mot. Signifiant « à l’exception de », la préposition « sauf » qui figurait dans la proposition de loi unique adoptée par la commission des Territoires d’outre-mer a en effet été remplacée, dans la loi du 19 mars 1946, par la préposition « sur », à la demande insistante de l’influent ministre socialiste de l’Outre-mer. Avec cette permutation d’une préposition par une autre qui a été personnellement imposée par Marius Moutet, on n’est nullement en présence d’une bagatelle, d’une simple broutille, peccadille ou vétille.

La différence entre les deux rédactions est tout simplement abyssale, dès lors que la volonté égalitariste exigée par le rapporteur Aimé Césaire et la plupart des députés ultramarins n’est pas prise en compte. Ainsi conçu, l’article 3 de la loi du 19 mars 1946 signifie que les lois nouvelles adoptées pour prendre effet en Métropole n’ont nullement vocation à être appliquées aussitôt, immédiatement, sans délai, sur-le-champ ou « de plein droit » dans les départements ultramarins. Ces lois ne peuvent y être appliquées qu’au cas par cas, après un examen approfondi et toujours « sur mention expresse insérée aux textes ». Compte tenu de la rédaction de l’article 3, il est flagrant qu’à la date du 19 mars 1946, le droit commun demeure l’exception au plan législatif dans les « quatre vieilles » et le droit dérogatoire le principe ! Dès lors, comment ne pas relever avec notre collègue François Miclo que cette disposition – suggérée par la commission de l’Intérieur et soutenue par l’ubiquiste ministre de l’Outre-mer – est pour le moins déconcertante, « dès lors qu’elle maintient en vigueur le principe de spécialité législative, contrairement au souhait des auteurs de la proposition de loi » ?

Certes, l’article 3 de la loi du 19 mars 1946 confirme l’article 1er qui confère le titre de département à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion. Mais par sa rédaction qui apparaît dans un sens très restrictif in fine, cet article 3 n’en fait en aucune façon des « départements à part entière » mais « des départements entièrement à part », ou plus précisément encore, selon l’expression plus juste d’Aimé Césaire, « des départements d’exception ». Dès lors qu’elle ne consacre pas le principe de l’identité pour la législation future, la réforme mise en œuvre dans les « quatre vieilles » par la loi du 19 mars 1946 demeure encore inachevée ou hémiplégique – pour ne pas dire purement platonique – à la date pourtant jugée charnière et symbolique du 19 mars 1946.

Adoptée néanmoins à une étrange unanimité, la métamorphose juridique de l’article 3 de la proposition de loi unique fait suite à une intervention du représentant du ministre des Finances qui n’hésitait pas à déclarer, le 8 mars 1946, que cet article est « dangereux » et devrait être « supprimé » ! Pour le ministère des Finances, attaché au principe de l’équilibre budgétaire, les mesures prévues dans l’article 3 de la proposition de loi étaient de nature à entraîner « un surcroît de dépenses pour le budget métropolitain ». L’objection avancée est qu’une telle réforme pourrait être un gouffre financier pour la France de l’après-guerre, alors engagée dans une voie jugée prioritaire qui est celle de la reconstruction du pays. À la commission des Territoires d’outre-mer, Aimé Césaire avait rétorqué, dès le 8 mars 1946, que l’argument comptable avancé par le ministère des Finances était « un argument colonialiste ».

Si les quatre départements ultramarins sont effectivement assimilés aux départements de la France métropolitaine, au plan organisationnel et administratif à la date du 19 mars 1946, force est d’admettre qu’ils conservent encore à cette date, au plan législatif, un statut de type colonial qui, par définition, est discriminatoire. Dans sa thèse doctorale, François Miclo se demande même si les parlementaires ultramarins n’ont pas été « dupés, dès lors qu’ils acceptent un texte pratiquement inverse de celui qu’ils proposaient pour l’article 3 ». Notre collègue donne à ce sujet une explication plausible : « Le Ministre de la France d’Outre-mer fit valoir que ce régime législatif serait transitoire en attendant une étude plus approfondie du régime le mieux adapté. Il semble que cet argument ait emporté l’adhésion, à contrecœur, des députés des vieilles colonies soucieux de voir la loi adoptée à l’unanimité ».

Eugène Rousse s’est lui aussi interrogé sur l’attitude contradictoire des élus ultramarins : « On peut raisonnablement se poser la question de savoir pourquoi les initiateurs de la loi du 19 mars 1946 ne se sont pas battus pour protester contre la mutilation d’un texte qui répondait aux aspirations des populations de leur pays ». En réponse, l’historien de La Réunion avance son propre éclairage : « Il est permis de penser qu’ils ont estimé que le changement de statut des vieilles colonies prévu à l’article 1er de la loi constituait à lui seul un précieux acquis obtenu à un moment où l’Assemblée avait à régler d’innombrables problèmes et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de prendre le risque de provoquer un ajournement à une date indéterminée de l’examen de leur proposition de loi ».

Cette analyse est crédible. Certes, en vertu de l’article 4 de la Loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 portant sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante dispose du pouvoir législatif et a compétence pour voter des lois ordinaires. Cependant, elle est essentiellement chargée d’élaborer une nouvelle Constitution. Or, cet objectif devait être atteint « au plus tard, sept mois après la première réunion de l’Assemblée » (article 6). Dans ce contexte qui est celui de l’urgence, les députés ultramarins pouvaient donc craindre que la loi de départementalisation ne puisse être adoptée avant que les membres de l’Assemblée nationale constituante ne se séparent.

La loi du 19 mars 1946 n’est absolument pas une loi d’assimilation car elle ne consacre pas le principe cardinal d’identité pour la législation future qui est pourtant la conséquence d’une réelle départementalisation. Dans son article 3, la loi maintient un principe situé aux antipodes de la décolonisation : celui de la spécialité législative qui est en fait l’héritage d’une très longue période coloniale discriminatoire, remontant à l’Ancien Régime. Ainsi, le triomphe affiché par les thuriféraires inconditionnels de la loi du 19 mars 1946 doit être tempéré sur un point qui n’est nullement anodin.

En résumé, cette loi est une loi amphibologique, une loi ambiguë ou équivoque qui, d’un côté, érige chacune des « quatre vieilles » au rang de département mais qui, de l’autre, maintient en vigueur un régime de type colonial, dès lors que les lois futures n’y sont pas applicables « de plein droit ». Comme les trois départements français d’Amérique, le premier département français du bassin sud-ouest de l’océan Indien est, à la date ciblée du 19 mars 1946, un « département sans effet concret ».

La seconde étape est celle d’une authentique décolonisation de La Réunion par la voie constitutionnelle

 Par le référendum du 5 mai 1946, le peuple français a rejeté la proposition de loi constitutionnelle élaborée le 19 avril 1946 par la première Assemblée nationale constituante, une proposition qui – un mois après le vote de la loi du 19 mars 1946 – s’était prononcée, de manière inattendue, dans son article 66, en faveur du principe d’identité législative dans les « quatre vieilles », à l’initiative de la commission de la Constitution. Le référendum négatif a conduit, le 2 juin 1946, à l’élection d’une seconde Assemblée nationale constituante dont la mission vise toujours à élaborer une Constitution qui sera adoptée le 27 octobre 1946.

C’est dire, avec notre collègue François Miclo, que l’assimilation en droit des « quatre vieilles » incombe « autant, sinon plus », à la Constitution du 27 octobre 1946 qu’à la loi du 19 mars 1946 dans la mesure où les députés ultramarins qui n’ont pu obtenir une « totale satisfaction au plan législatif » vont, quelques mois plus tard, « l’emporter au niveau constitutionnel ».

Défendue par les députés des « quatre vieilles », la tendance assimilationniste s’est en effet imposée, dès lors que l’article 3 de la loi du 19 mars 1946 a été de facto abrogé par l’article 73 de la Constitution de la IVe République ratifiée par le peuple français, lors du référendum du 13 octobre 1946. C’est bien ce salutaire article 73 qui a enfin introduit le principe d’identité législative dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion en les qualifiant de « départements d’outre-mer » (DOM) par opposition à la catégorie des « territoires d’outre-mer » (TOM), des collectivités dotées de statuts particuliers, régies par son article 74 et soumises au principe contraire de la spécialité législative, les lois nationales n’y étant applicables que sur mention expresse

Afin de satisfaire les doléances assimilationnistes des députés ultramarins, le principe général d’identité est en effet exposé dans l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 en des termes à la fois concis, explicites et impératifs. Les voici : « Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi ». En vertu de cette disposition, il est désormais clairement acquis que le droit commun tant convoité au plan législatif devient enfin le principe dans les « quatre vieilles » et le droit dérogatoire l’exception ! Le Parlement peut toujours exclure un ou plusieurs DOM du champ d’application d’une loi nationale pour une raison particulière. Il en a le droit. Mais dans ce cas de figure, il doit l’indiquer et le justifier.

C’est bien avec la Constitution de la IVe République qu’est réalisée, en droit, la décolonisation des « quatre vieilles ». Cependant, le principe d’identité législative qui s’applique dans les départements métropolitains ne pourra l’être dans les quatre départements périphériques qu’à la date du 24 décembre 1946, conformément à l’article 98 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fait coïncider son entrée en vigueur avec le jour de la première réunion du Conseil de la République. Dans un avis du 29 avril 1947, le Conseil d’État confirme que c’est l’application de l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a entraîné l’abrogation tacite de l’article 3 de la loi du 19 mars 1946.

Après avoir noté « qu’il résulte des termes de cet article 73 que les Constituants ont entendu assimiler les départements d’outre-mer aux départements métropolitains », la juridiction du Palais-Royal déclare « que contrairement aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 19 mars 1946 qui cesse de recevoir application depuis la date d’entrée en vigueur de la Constitution, les dispositions législatives adoptées par le Parlement depuis cette dernière date sont applicables de plein droit aux départements d’outre-mer ».

Le Conseil d’État a encore tenu à apporter une précision confirmative qui est la suivante : « Les lois votées entre la promulgation de la loi du 19 mars 1946 et l’entrée en vigueur de la Constitution ne sont applicables aux départements précités que si une mention expresse a été insérée dans chaque loi ». C’est dire que pendant la période qui est comprise entre le 21 mars 1946 (date d’application de la loi du 19 mars 1946) et le 24 décembre 1946 (date d’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946), « les lois nouvelles applicables à la métropole le seront dans ces départements, sur mention expresse insérée aux textes », en vertu des termes employés par l’article 3 de la loi du 19 mars 1946.

Ainsi, pendant encore neuf mois, c’est le maintien en vigueur dans les « quatre vieilles » du principe de la spécialité législative remontant à l’Ancien Régime et jugé discriminatoire. C’est aussi admettre, de façon implicite avec le Conseil d’État, que la loi de départementalisation du 19 mars 1946 demeure une « loi coloniale » ! Dès lors, c’est bien au jour historique du 24 décembre 1946 et non à celui du 21 mars 1946 que l’on doit considérer comme achevée, en droit, la décolonisation des « quatre vieilles ».

Quant à leur décolonisation réelle, elle n’interviendra qu’un demi-siècle plus tard, sous la Ve République, à la suite d’âpres combats engagés une nouvelle fois par les formations progressistes ultramarines de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. Il faut tout particulièrement mentionner ici l’action du Parti communiste réunionnais (PCR) entreprise sous la houlette de Paul Vergès, son leader charismatique, afin d’obtenir la mise en œuvre d’un principe fondamental : celui de l’« égalité sociale individuelle » à la date également historique du 1er janvier 1996. Cependant, d’importants efforts restent encore à accomplir pour établir une complète et effective égalité entre Domiens et Métropolitains.

Réflexions terminales

  Au même titre que le jour radieux du 20 décembre 1848 qui succède à la longue et sinistre nuit de l’esclavage, la date fondatrice de la départementalisation de La Réunion, au plan juridique, ne devrait pas être oubliée car c’est la seconde date essentielle dans son histoire. Faut-il ici préciser que, dans tous les pays qui ont été asservis, le jour anniversaire de leur émancipation ou décolonisation qui résulte de leur accession à la pleine indépendance est reconnu et érigé au rang de fête nationale ?

Par mimétisme, certains élus ont proposé de reconnaître la date du 19 mars 1946 et de la déclarer jour férié et chômé pour les Domiens, au même titre que celle du 20 décembre 1848 qui est célébrée à La Réunion comme « jour férié et chômé » depuis le 20 décembre 1983. On peut citer en ce sens la proposition de loi émanant du sénateur Paul Vergès, enregistrée le 12 février 2016. Mais selon notre thèse, c’est la date du 24 décembre 1946 qui devrait éventuellement être célébrée comme « jour chômé et férié » car c’est la date à laquelle le principe d’identité législative a vocation à produire des effets de droit dans les « quatre vieilles » dès l’entrée en vigueur de la Constitution de la IVe République et de son article 73, un article au besoin conforté – à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 – par l’article 73 de la norme suprême de la Ve République, ainsi rédigé dans son alinéa 1er : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit ».

(Photo de Une prise sur sa page Facebook avec son autorisation)

Yves Mont-Rouge

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