Il circule en trottinette sur la RN3 sur la portion limitée à 110 km/h dans le flot de circulation(VIDÉO)

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La scène se déroule au niveau de la RN3 en direction de la Ravine des Cabris, on peut voir le conducteur d’une trottinette électrique rouler tranquillement dans le flot de circulation quasiment sans aucun problème à la même vitesse que tous les autres véhicules sur une portion limité à 110 km/h.

Les trottinettes électriques sont très à la mode à la Réunion comme en Métropole et le marché s’est énormément développé dans des conditions quelques fois plutôt douteuse car certains commerces n’informent à aucun moment leurs clients de la réglementation. En ce qui concerne la vitesse est vendent des produits sans bridage. De plus, pratiquement 100 % de ses commerçants, n’informe leurs clients d’une assurance obligatoire.

Il est préoccupant de constater que certains commerces à La Réunion ne fournissent pas d’informations adéquates sur la réglementation en matière de trottinettes électriques, notamment en ce qui concerne la vitesse et l’assurance obligatoire. Il est essentiel que les utilisateurs de trottinettes électriques soient bien informés des règles et des responsabilités qui leur incombent pour garantir leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

La réglementation en France stipule clairement les limitations de vitesse pour les trottinettes électriques (25 km/h) et d’autres exigences, telles que l’âge minimum et le port éventuel d’un casque de protection. Il est important que les utilisateurs respectent ces règles pour éviter les accidents et les situations dangereuses sur la route.

Il est recommandé de sensibiliser les utilisateurs et de s’assurer que les commerces qui vendent des trottinettes électriques fournissent les informations nécessaires sur la réglementation, la sécurité et l’assurance obligatoire. Il est également conseillé de consulter les autorités locales ou les organismes compétents pour obtenir des conseils supplémentaires sur l’utilisation responsable des trottinettes électriques à La Réunion.

Et cela complique la vie des piétons et de certains automobilistes car de nombreux propriétaires de trottinettes malheureusement ne donnent pas l’exemple et ont des comportements à risques. On peut voir d’ailleurs dans certains centre-ville aux abords des écoles, des pères ou des mères de familles avec leurs bambins sur la trottinette, ce qui est totalement interdit, en sens interdit justement, de plus quelques fois on peut se retrouver en face d’un de ces engins sur le trottoir, la plupart n’ont aucune assurance, alors que c’est une obligation.

Beaucoup ça donne rendez-vous sur des groupes privés pour des « Road Trip » sur de longues distances à la Réunion, n’hésitant pas à poster des photos de leurs « virées » sur des portions de route qui ne leur sont pas destinées, mais les plus sérieux d’entre eux, font le maximum pour respecter la loi roulant sur les pistes cyclables et dans les zones qu’ils sont autorisés ou les panneaux indique moins de 50 km/h, le plus souvent, ils ont souscrit une assurance qui revient à moins de 70€ par an.

Vous êtes nombreux à témoigner chaque jour à l’antenne ou sur les réseaux sociaux, des problèmes rencontrés par certains propriétaires de Trotinette, complètement inconscient et non respectueux de la réglementation.

Plusieurs d’entre vous se sont déjà fait doubler sur la route par des trottinettes débridées.

En France, les trottinettes électriques sont réglementées par le Code de la route. Voici quelques points importants à connaître :

  1. Âge minimum : L’utilisation des trottinettes électriques est autorisée à partir de 12 ans.
  2. Vitesse maximale : La vitesse maximale autorisée pour les trottinettes électriques est de 25 km/h.
  3. Sens de circulation : Les trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes cyclables lorsqu’elles sont disponibles. En l’absence de pistes cyclables, elles peuvent être utilisées sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
  4. Équipement de sécurité : Il est obligatoire de porter un casque de protection pour les utilisateurs de trottinettes électriques âgés de moins de 12 ans. Il est fortement recommandé d’en porter un pour tous les utilisateurs, quel que soit leur âge.
  5. Alcool et drogues : Il est interdit de conduire une trottinette électrique sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes.
  6. Sanctions : Le non-respect de ces règles peut entraîner une amende allant jusqu’à 135 euros.

Article R412-43-1
Création Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 – art. 23

I.-En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :

1° Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit :

a) Etre coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

c) Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

2° La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gêne pour les piétons est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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